DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 1851
Tarif des droits à percevoir aux foires et marchés de la ville de Montlhéry, dressé par le Conseil Municipal de cette ville.
Il sera perçu par chaque jour de foire ou marché :
Places sous les Halles
Par chaque mètre carré par abonnement qui ne pourra être moindre de 3 mois : 0,10 Frs
Et pour pareille étendu de terrain sans abonnement : 0,15 Frs
Places sur le carreau des marchés
Art 1 – Pour chaque boutique, échoppe ou étalage de marchandises de friperie, draperie, mercerie, chapellerie, quincaillerie, boucherie, charcuterie, vannerie, jouets d’enfants, etc, couverte ou non couverte, avec ou sans entourage, occupant 2 mètres et au-dessous de longueur sur 1 mètre de largeur et vice-versa : 0,10 Frs
Et pour chaque mètre en sus : 0,05 Frs
Art 2 – Pour l’emplacement de chaque petit panier contenant soit du beurre, des œufs, du gibier, de la volaille ou toutes autres marchandises, évalué à 50 centimètre : 0,05 Frs
Et pour le gibier, la volaille ou les autres marchandises exposées en vente et que les personnes tiennent à la main sans avoir de panier ; les objets tenus par chaque marchand évalués emporter un pareil emplacement de 50 centimètres, même somme : 0,05 Frs
Art 3 – Pour l’emplacement de chaque grand panier, manne, cage, caisse et autres objets qui sont déposés sur la place et contiennent de la volaille, du gibier, des fruits, du beurre ou des œufs, et autres choses, évalué à 1 mètre 50 centimètres : 0,071/2 Frs
Et pour l’emplacement de chaque hotte, closier chargé à dos d’homme ou de femme et paniers ordinaires pouvant emporter 1 mètre de terrain : 0,05 Frs
Art 4 Pour l’emplacement évalué à 50 centimètres de chaque paquet de 5 kilogrammes et au-dessus de lin et cordes : 0,021/2 Frs
Et au-dessus de 5 kilogrammes : 0,05 Frs
Art 5 Pour l’emplacement évalué à 1 mètre 50 centimètres de chaque tonneau, demi tonneau et futaille vide ou pleins : 0,071/2 Frs
Art 6 Pour l’emplacement de chaque meule de cercles ou cerceaux à tonneaux ou voitures évaluées emporter un tonneau de 50 litres : 0,021/2 Frs
Art 7 Pour l’emplacement de chaque charge de marchandises quelconques avec bêtes de somme évalué 2 mètres : 0,10 Frs
Art 8 Pour l’emplacement de chaque voiture de foin, paille, luzerne ou autres fourrages, bruyères :
celles à 1 cheval, 5 mètres : 0,25 Frs
celles à 2 chevaux, 8 mètres : 0,40 Frs
celles à 3 chevaux, 10 mètres : 0,50 Frs
celles à 4 chevaux, 5 mètres : 0,60 Frs
Art 9 Pour l’emplacement de chaque tas de luzerne, foin, paille etc déposé sur le marché, savoir : jusqu’à 25 bottes, évalué 2 mètres : 0,10 Frs
et de 25 à 50 bottes, évalué 4 mètres : 0,20 Frs
Art 10 Pour chaque botte d’osier de 10 poignées et au-dessus évaluée contenir un emplacement de 2 mètres : 0,10 Frs
et pour chaque botte au-dessus, évaluée emporter 1 mètre de terrain : 0,05 Frs
Art 11 Les marchands qui vendront avec voitures sur les places paieront : d’abord 5 centimes pour chaque mètre carré pour l’emplacement de leurs chevaux et voitures : 0,05 Frs
plus pour chaque manne ou panier qui seront déposés sur le marché et qui est évalué à 1 mètre et demi de terrain carré : 0,071/2 Frs
Art 12 Pour l’emplacement de chaque voiture ou cabriolet de marchand d’eau de Cologne, Orvietan, vulnéraire et marchand vendant à l’encan avec voiture et débitant sur le marché sans avoir égard au nombre de chevaux, évaluer emporter un emplacement de 10 mètres cinquante : 0,50 Frs
Art 13 Pour l’emplacement évalué à 5 mètres de chaque marchand à cheval vendant à l’encan ou autrement : 0,25 Frs
Art 14 Pour l’emplacement évalué à 2 mètres qu’occupera un seul marchand colporteur vendant dans des paniers vu sur ses bras (et restant un peu en place) des cantiques ou chansons sur des chaises ou tréteaux : 0,10 Frs
Et pour chaque personne en sus, accompagnant les marchands de cantique ou chansons : 0,05 Frs
Art 15 Pour l’emplacement évalué à 10 mètres de chaque voiture ou cabriolet, tombereau, charrette, objets mobiliers etc. exposés en vente à l’encan : 0,50 Frs
Animaux et volailles en bandes
Art 16 Pour le terrain occupé par chaque cheval ou jument évalué à 4 mètres : 0,20 Frs
Art 17 Pour celui occupé par bête asine, vache, taureau ou autres bestiaux évalué à 2 mètres : 0,10 Frs
Art 18 Pour le terrain occupé par chaque veau, bouc, chèvre, cochon, brebis, etc… évalué à 1 mètre carré : 0,05 Frs
Art 19 Pour le langueyage de chaque porc, mais seulement lorsqu’il aura lieu sur la demande de l’acheteur, compris la marque : 0,10 Frs
Art 20 Pour l’emplacement de chaque bande d’oies, cannes, canards, poulets d’Inde et autres grosses volaille vivantes :
De 1 à 50 évalués à 4 mètres : 0,20 Frs
Et de 51 et au-dessus évalués à 8 mètres : 0,40 Frs
Graines, grenailles et marchandises en sacs
Art 21 Pour l’emplacement de chaque sac de la contenance d’un hectolitre et demi évalué à un mètre et demi de : blé, seigle, orge, lentilles, vesce, haricots, avoine, méteil, petits pois secs, graines de moutarde, sainfoin, féverole, pommes de terre, châtaignes, son remoulage etc. que les sacs soient empilés ou placés les uns à côté des autres : 0,071/2 Frs
Pour chaque sac de 2 hectolitres et au-dessus : 0,10 Frs
Et pour chaque sac d’un hectolitre et au-dessus évalué tenir un emplacement d’un mètre des mêmes marchandises : 0,05 Frs
Règles générales
Tous les objets mis au présent tarif seront taxés en raison du terrain qu’ils récupéreront sur le prix de 5 centimes du mètre carré.
Le droit de place sera dû pour chaque jour d’exposition ou de mise en vente.
Tous objets déposés sur les places des marchés tous autres jours que les jours de foires et marchés et à l’exception du jeudi et destinés à être vendus le jour même, devront les droits, ainsi que les établissements de spectacles, danseurs de cordes, joueurs de marionnettes, ceux qui donnent à jouer aux quilles, à la boule ou au bâton, (illisible), etc.
N’y seront cependant pas tenus et au contraire, en seront exempts les veilles et lendemains de foires et de marchés, tous étalages et établissements qui auront besoin de se préparer pour les foires et marchés et d’emballer leurs marchandises.
Les tentes, boutiques de marchands et établissements de danse, jeu, etc. ne paieront aucun droit de place le dimanche et le lundi de la fête patronale et le dimanche et lundi suivants.
Toutes contraventions au présent tarif seront poursuivies devant les tribunaux compétents (M. le juge de Paix) d’après les dispositions de la loi du 27 primaire an 8 (Art. 13 & 14).
Règlements pour les droits de pesage, mesurage, et jaugeage publics
Art 1er Il est établi dans la ville de Montlhéry un bureau de pesage, mesurage et jaugeage publics, nul ne peut être contraint de s’en servir si ce n’est en cas de contestations.
Art 2 Les peseurs, mesureurs et jaugeurs prêteront serment entre les mains de M. le juge de Paix d’Arpajon et les certificats qu’ils délivreront feront fois jusqu’à inscription de faux.
Art 3 Tout acheteur ou vendeur qui voudra se soumettre aux pesage, mesurage ou jaugeage dans les halles, foires et marchés, sera tenu d’employer le ministère du préposé public, en conséquence, il est défendu à tout individu d’établir des maisons ou bureau de pesage, mesurage et jaugeage ou d’exercer les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur et à tout vendeur et acheteur de les employer sous peine d’être poursuivi conformément aux dispositions du code pénal.
Art 4 Ne pourront néanmoins les préposés publics se prévaloir des dispositions qui précèdent pour troubler les habitants dans la faculté qu’ils ont d’emprunter de leurs amis ou voisins des balances ou mesures, pour peser ou mesurer les marchandises qu’ils ont dans leurs maisons ou d’aller chez eux pour procéder à ces opérations, pourvu qu’elles soient purement gratuites, excepté le mesurage sur les marchandises achetées sur la place du marché et transportées dans les magasins des marchands qui ne pourrait avoir lieu que par le préposé public.
Art 5 Les peseurs, mesureurs et jaugeurs tiendront sur papier timbré un registre des objets pesés, mesurés et jaugés, ce registre sera paraphé par le Maire
Art 6 Les droits à percevoir au profit de la commune sont fixés, savoir
Mesurage
1° Pour chaque mesure de 10 litres de haricots, pois verts ou hâtifs, lentilles, graines de luzerne, minette, trèfle, chanvres, pois de toute nature, noix, châtaignes, noisettes et son (2 mesures pour 11 suivant l’usage pour cette dernière marchandises), pommes de terre et autres marchandises qui se mesurent ainsi : 0,021/2 Frs
Si ces marchandises sont mesurées au demi-hectolitre : 0,121/2 Frs
Pesage
1° Pour chaque pesée de toutes marchandises au-dessous de 50 kilogrammes : 0,10 Frs
Au-dessus de 50 kilogrammes jusqu’à 100 kilogrammes : 0,15 Frs
Au-dessus de 100 kilogrammes, il sera perçu 5 centimes par chaque 50 kilogrammes : 0,05 Frs
2° Pour le pesage de toute autres marchandises en sacs ou autrement, mêmes prix : 0,10 Frs – 0,15 Frs – 0,05 Frs
3° Pour le pesage de chaque paquet de chanvre ou filasse de 5 kilogrammes et au-dessus : 0,05 Frs
Au-dessus de 5 kilogrammes, 2,55 centimes par chaque kilogramme : 0, 21/2 Frs
Art 7 Dans le cas où la monnaie en cours ne permettrait plus au débiteur de se libérer par demi-centime, le fermier aura droit au centime entier.
Art 8 Dans les opérations de mesurage et de pesage (sauf le pesage de la filasse, lin et chanvre), les fractions seront de 25 en 25, ainsi la fraction de 1 à 25 sera considérée comme 25, de 25 à 50 comme 50 pris pour unité et ainsi de suite.
Art 9 Les droits à payer seront supportés par moitié entre l’acheteur et le vendeur à moins de convention contraire entre eux, en cas de non-paiement de la part de l’un deux, ils seront solidaires entre eux.
Art 10 Toutes perceptions faites en sus du droit compris au présent tarif sera concussionnaire et poursuivie comme telle.
Art 11 Les contestations qui pourront s’élever sur l’application du tarif ou sur la qualité du droit à percevoir seront portées devant monsieur le Juge de Paix de ce canton à quelque somme que ce droit puisse s’élever, pour être par lui jugée sommairement soit en dernier ressort, soit à charge d’appel, suivant la quotité de la somme réclamée.
Art 12 En cas de contestation pour l’application du tarif, tout porteur ou conducteur d’objets compris au tarif qui précède, sera tenu de consigner provisoirement entre les mains du préposé le droit exigé, à défaut de consignation, l’objet sera mis en fourrière.
Art 13 Toutes personnes qui, s’opposeront à l’exercice des fonctions de préposés publics, seront traduits devant les tribunaux, en cas de voie de fait il en sera dressé procès-verbal qui sera envoyé à monsieur le Procureur de la République, pour poursuivre les auteurs conformément à la loi.
Charges, clauses et conditions relatives au tarif et au règlement qui précèdent
Art 1er Les droits à affermer en général seront mis en adjudication en un seul lot pour être criés sur la mise à prix de 7 500 Francs.
Art 2 L’adjudication de ces droits sera faite aux jour, lieu et heure qui seront indiqués par des affiches posées en placard et au plus offrant et dernier enchérisseur pour trois années à partir du premier janvier 1852.
Art 3 Les adjudicataires ne pourront sous quelque prétexte que ce soit, percevoir d’autres et plus forts droits que ceux portés au tarif qui précède dont il leur sera fourni expédition certifiée par le Maire, ils seront tenus de s’y conformer en tous points sans pouvoir sans écarter en aucune manière sous telles peines qu’il appartiendra.
Art 4 Ils auront néanmoins la faculté de faire avec les marchands et cultivateurs fréquentant habituellement le marché, tels abonnements qu’ils jugeront à propos, sans préjudice du droit de la commune.
Art 5 Les adjudicataires et leurs préposés seront tenus d’exhiber copie du tarif aux personnes auxquelles ils se présenteront pour demander le paiement des droits, sil elles l’exigent, puis de suspendre au long des murs des bâtiments les plus près des endroits où sera faite la perception de ces droits et cela à la hauteur d’un mètre cinquante, un imprimé collé sur planche en carton mobile qui contiendra le tarif et l’extrait des arrêtés qui ont rapport au droits du plaçage et à la police du marché.
Art 6 Les adjudicataires seront garants et responsables des prévarications, contraventions et exactions qui pourront être commises par leurs préposés relativement à la forme de perception et au fond desdits droits.
Art 7 Toutes contestations sur l’application du tarif seront jugées par monsieur le Juge de Paix du canton d’Arpajon, les fermiers ne se permettront à cet égard aucune discussion avec les marchands ou cultivateurs, ils les conduiront seulement devant le commissaire de police ou à défaut devant le Maire pour statuer provisoirement sur celles qui seraient élevées.
Art 8 Le placement des marchandises, bestiaux et autres objets sera fait aux lieux destinés jusqu’à ce jour à la vente de chaque denrée, sans que les fermiers puissent y apporter aucun changement, si ce n’est de l’avis de monsieur le Maire.
Ils ne pourront prétendre à aucune indemnité ou diminution sur le prix du fermage ou loyer, si pendant la durée de ce bail et à quelque époque que ce soit, les halles existantes venaient à être détruites.
Les adjudications du droit des place ne pourront dans le placement des bans, échoppes, denrées et marchandises boucher, ni gêner la circulation et l’entrée des maisons qui entourent la place du Marché, ainsi que celles des rues adjacentes, ni placer devant les fenêtres de ces maisons aucun étalage qui puisse boucher le jour, ni causer aucun dommage et d’observer une distance de 33 centimètres des maisons.
Art 9 Les fermiers du droit de place seront tenus d’apposer une marque particulière et distinctive aux objets, bestiaux etc. pour lesquels le droit aura été payé et donneront les quittances à ceux qui en exigeront mais seulement pour les sommes au-dessus d’un Franc.
Art 10 Ils seront tenus de faire enlever toutes les pierres, pavés ou ferrailles laissés sur les places sous les halles les jours de marché. Plus de faire balayer à 11 heures, la sortie de l’enceinte du marché au blé où aura lieu la vente des fruits et légumes.
Art 11 Si quelques marchands, pour établir leurs boutiques faisaient des trous ou autres dégradations quelconques, les fermiers devront les leur faire remplir, réparer et remettre les lieux en état, sinon ils seront personnellement responsables des dégâts faits et tenus de les réparer dans les 24 heures.
Art 12 Le droit de place sera perçu sur toutes les marchandises amenées les jours de foires et marchés et déposés dans quel qu’endroit que ce soit comme si elles étaient déposées sur les places du marché, excepté les marchandises non désignées nominativement au tarif qui précède et celles destinées à la consommation personnelle des habitants, enfin celles amenées par les habitants avec leurs chevaux et voitures.
Art 13 Les droits de place et mesurage seront perçus sur les marchandises déposées sous les portes et dans les allées ou dans quel qu’autre endroit que ce soit, (les chambres à grains exceptées) des maisons et bâtiments qui avoisinent les marchés, sauf ce qui est dit dans l’article précédent.
Art 14 Nonobstant ce qui est dit au titre règles générales en fin du tarif des droits de place, il est expliqué et stipulé qu’il ne pourra être perçu aucun droit sur les petits marchés qui se tiennent tous les jours jusqu’à 9 heures du matin, les lundis exceptés.
Art 15 Les pesages, jaugeages et mesurages ne pourront être faits que par des gens de la commune de Montlhéry, agréés par monsieur le Maire sur la présentation des fermiers, cet article n’est pas applicable aux blés, avoine, orge, vesce et pois gris.
Art 16 Toutes marchandises sortant de la ville les veilles de foires ou marchés ne pourront être considérées comme pour leur approvisionnement, en conséquence elles ne devront aucun droit de place ou autres.
Art 17 Le prix de l’adjudication sera versé par les adjudicataires entre les mains du receveur municipal de la ville en 12 paiements égaux de mois en mois à partir du 1er janvier 1852, pour le premier paiement être fait et exigible le 1er février suivant et faute pour lui d’avoir versé le terme échu 10 jours après son échéance, un commandement portant refus de payer suffira pour rendre l’adjudication nulle et non avenue et pour autoriser la ville à louer pour le premier du mois prochain, aux risques et périls de ceux-ci, toutefois en leur présence au lieu dument appelés, sans qu’ils soit besoin de l’obtention d’aucun jugement ni de justifier d’aucune autre formalité judiciaire que le commandement en question et après de nouvelles annonces et publications faites en la forme ordinaire ; le cas arrivant, ces adjudicataires seraient tenus de parfaire la différence du prix s’il s’en trouvait sans pouvoir profiter du bénéfice de l’excédent s’il y en avait, lequel appartiendrait à la ville à titre d’indemnité.
Art 18 Les adjudicataires déposent une somme égale au quart du prix d’une année de leur adjudication, en mains du receveur municipal ou fournisseur à l’instant même de l’adjudication, bonne et suffisante caution pour sureté du prix et de l’exécution des charges et conditions, faute par lui de ce faire, il sera de suite et sans désemparer procédé sur cette enchère à une nouvelle adjudication ; les adjudicataires en sont caution, seront tenus de représenter des titres de propriété de biens immeubles d’une valeur au moins égale au prix d’une demie année de loyer, libres de toutes charges et hypothèques ; lesquels biens seront hypothéqués pour garantie du prix et de l’exécution des charges et conditions de l’adjudication, à moins que les dits adjudicataires et sa caution étant reconnus d’une solvabilité notoire, ne soient dispensés de cette hypothèque.
Art 19 Les adjudicataires ne pourront prétendre à aucune indemnité ou diminution sur le prix du fermage pour tous les cas fortuits mêmes extraordinaires qui pourraient arrêter ou diminuer les perceptions de ces doits.
Art 20 Ils ne pourront non plus céder ou transporter leurs droits au présent bail sans le consentement du Conseil Municipal, en tout cas ils resteront garants et responsables du prix de la sous location.
Art 21 Les adjudicataires seront tenus de payer à l’instant même de l’adjudication tous les droits d’enregistrement, papier timbré et autres frais auxquels elle donnera ouverture, même ceux du tarif et procès-verbaux qui précèdent faits pour arriver à la locations desdites halles et marchés ; ceux d’une expédition à remettre au receveur municipal, d’une autre expédition à lui remettre pour lui servir de titre et 50 exemplaires du règlement de la police des foires et marchés arrêté par monsieur le Maire, même ceux d’impression et d’apposition des affiches annonçant l’adjudication et des insertions dans les journaux.
Ils supporteront aussi les frais d’impression et de placardage de 100 exemplaires du tarif qui précède et des dispositions essentielles pour le public du présent cahier des charges.
Art 22 La baraque ainsi que le fléau, les plateaux et les poids de la commune seront à la disposition des fermiers qui les entretiendront et remettront en état, ainsi que la corde de la sonnette qu’ils devront entretenir.
Art 23 Aucune, des charges, clauses et conditions qui précèdent ne sera reportée comminatoire mais elles seront toutes de rigueur et devront être exécutées dans toutes leurs dispositions.
Art 24 et dernier Enfin l’adjudication en question ne sera définitive qu’après avoir été revêtue de l’approbation de monsieur le Préfet du Département.